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Conditions Générales de Vente et d’Exécution

I – ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, E.R.I. Diagnostics, atteste
sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
• Présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens – appropriés
(les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur
chacun des dossiers),
• Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 550 000 € par sinistre et par
année d’assurance),
• N’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un
des documents constituant le DDT.

II – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services.
La vente de la prestation est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par le Diagnostiqueur.
Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou
demandeur, comme visé à l’article L. 113-3 du Code de la consommation. Toute commande implique
l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres
conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par le Diagnostiqueur.

III – DEFINITION DE LA MISSION

Sauf mission différente spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent
sur les surfaces et volumes privatifs normalement accessibles de la construction représentés dans les plans
et éléments cadastraux remis à la demande de mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou
acheteur lors du diagnostic. A défaut, le Diagnostiqueur recherchera au mieux ces surfaces et volumes à
diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les cadres décrivant les
surfaces, volumes, parties d’immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les
références cadastrales et no de lots portés sur l’attestation sont ceux fournis par le donneur d’ordre. Il
appartient au donneur d’ordre ou au propriétaire de vérifier qu’ils correspondent bien aux surfaces et
volumes ayant fait l’objet du diagnostic. Les surfaces et volumes normalement accessibles sont définis
comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de pratiquer des démontages ou
des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d’appareillages spéciaux tels qu’échelles
ou nacelles. Les observations éventuelles « hors mission » sont données à titre informatif et ne préjugent
en rien d’une analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtiments.

IV – COMMANDE

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les « demandes de diagnostic » de l’opérateur de
repérage, remis à la clientèle lors de la demande d’intervention. L’acceptation de la commande par le
Diagnostiqueur résulte de la réalisation de la prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande
parvenue à l’opérateur de repérage est réputée ferme et définitive.

V – FOURNITURE DE LA PRESTATION

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l’intervention s’effectuera sur le lieu
d’intervention du repérage désigné dans la « demande de diagnostic », dans le délai de 3 jours ouvrés à
compter de la réception par l’opérateur d’une « demande de diagnostic » en bonne et due forme. Sauf

analyse complémentaire en laboratoire, l’attestation sera disponible au siège du Diagnostiqueur dans les 2
jours ouvrés après l’intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base
augmentera le délai ci-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 5 jours ouvrés.
A défaut de toute livraison dans les 7 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou
d’analyse en laboratoire, l’Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la
résolution de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


VI – REALISATION DE LA PRESTATION,
OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR OU
DEMANDEUR

Dans le cas où le Diagnostiqueur sous-traite une partie de sa mission (hors analyse en laboratoire), le sous-
traitant est explicitement désigné au § Sous-Traitance. La mention « sans objet » signifie que l’opérateur

déclare sur l’honneur n’avoir pas recours à une sous-traitance.
L’acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la
réalisation de la mission.
L’Acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les
dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera à l’Acheteur ou demandeur
un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant
fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en
demeure préalable, en application des dispositions de l’article 1657 du Code civil.

VII – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux
figurant dans le barème des prix au jour de la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs.
Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la
mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles
d’échantillons (amiante, plomb), des surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits à la
commande ou la mission confiée à l’opérateur.
Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix s’effectue
comptant et sans escompte par chèque à la commande sur « demande de diagnostic » ou le jour de
l’intervention. Une facture sera remise à l’Acheteur ou demandeur.
Pour les professionnels, tout retard de paiement sera majoré d’un montant de 15% à titre de clause pénale,
non compris les intérêts de retard, dont le taux d’intérêt sera égal à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible le
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
L’Article L441-3, Article L441-6 : à compter du 1er janvier 2013, une indemnité fixée à 40 € par le décret
n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 sera facturée en cas de règlement postérieur à la date d’échéance.
VIII Traitement des réclamations au titre du
service
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation
et/ou leur exécution relève des juridictions françaises. Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la
consommation, E.R.I. DIAGNOSTICS propose aux clients-consommateurs particuliers un service de
médiation pour les litiges de consommation liés à l’utilisation des prestations.
Médiateur de la consommation : Société Médiation Professionnelle
www.mediateur-consommation-smp.fr
24 rue Albert de Mun – 33000 Bordeaux

IX – GARANTIE, INDEPENDANCE,
JURIDICTION COMPETENTE

Chaque Diagnostiqueur constitue une entreprise financièrement et juridiquement indépendante opérant
sous la marque et la méthodologie E.R.I. DIAGNOSTICS. Seul interlocuteur et responsable vis à vis de
son client, les prestations effectuées sont garanties par une assurance RCP. Conformément à la loi, le
Diagnostiqueur est totalement indépendant des sociétés de travaux et traitements pouvant être mis en
œuvre après ses diagnostics, garantissant l’impartialité et la validité de ceux-ci vis-à-vis de la loi.

X – TRAITEMENT DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de son activité, le Diagnostiqueur sera amené à collecter et traiter certaines Données
personnelles de l’Acheteur ou demandeur.
Soucieux de la protection des données personnelles, la société E.R.I. DIAGNOSTICS s’assure que le
Diagnostiqueur respecte la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés dite loi « Informatique et Libertés » (la « loi Informatique et Libertés ») et le règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection
des données ou RGPD (le « RGPD »).
TYPE DE DONNEES COLLECTEES
• Le bien immobilier à diagnostiquer :
o Type de transaction (Vente, Location, Travaux/démolition, etc.)
o Type de bien
o Code postal
o Ville
o Adresse postale
o Nombre de pièces
o Surface estimée du bien et ses annexes
o Date de construction
o Présence/Age de l’installation électrique
o Présence/Age de l’installation gaz
o Type d’assainissement des eaux (collectif/individuel)
o Présence de piscine privative ou fontaine
o Images 360 ou visite virtuelle de l’intérieur et de l’extérieur du bien
o Numéro de lot et section cadastrale figurant sur le titre de propriété.
o Nom du distributeur de gaz et numéro de point de comptage estimation (PCE) ou le numéro
de compteur (Diagnostic Gaz / DPE)
o Copie des factures d’électricité des 3 dernières années (si non disponible, au moins 1 année
complète)(DPE)
o Nombre d’enfants dans le foyer (Plomb/Amiante, déclaration obligatoire à l’ARS, agence
nationale de santé).
o Nombre de niveaux
o Documents et informations concernant les précédentes interventions
• Le client :
o Civilité
o Nom de famille
o Prénom
o Adresse email
o N° de téléphone
o Adresse postale, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer.
o Code postal, si différent de celui du bien immobilier à diagnostiquer.
o Ville, si différente de celle du bien immobilier à diagnostiquer.

o Images des biens meubles personnels présents au sein du bien immobilier en cas de prise
de vue 360 ou de visite virtuelle.
o Civilité, Nom, Prénom et adresse du représentant, le cas échéant.
o Civilité, Nom, Prénom et qualité de la personne présente lors de la visite, le cas échéant.
• Date et référence du devis
• Dernière étape validée par le client
• Date de la dernière modification apportée au devis
• Date et montant du paiement par carte, le cas échéant
• En cas de paiement par carte, la société E.R.I. DIAGNOSTICS partage certaines données avec
l’intermédiaire de paiement afin qu’il puisse fournir un reçu
• Données récoltées par le biais des cookies via le site internet
FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
En application de la réglementation, tout traitement de données à caractère personnel doit, pour être licite,
reposer sur l’un des fondements juridiques énoncés à l’article 6 du RGPD.
Le tableau ci-dessous expose les différentes finalités pouvant être poursuivies lors de nos traitements de
vos données et les fondements juridiques sur lesquels repose la poursuite de chacune de ces finalités.
Finalité Fondement juridique

Les textes régissant nos obligations légales contiennent notamment :
• La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique ;
• Le Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des
données (RGPD),
• La Directive 2005/29/ce du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE ;
• La loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique aux fichiers et aux libertés.

o Amiante liste A : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu
du rapport de repérage
▪ Durée de validité : 3 ans si présence d’amiante score 1, 3 mois si présence
d’amiante score 2 (pour faire une mesure d’empoussièrement et reclasser le MPCA
en score 1 ou 3), 3 ans si présence d’amiante score 3 (pour réaliser les travaux)
▪ Illimité si absence d’amiante
o Amiante liste B : Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de
dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
▪ Pas de durée de validité : c’est au propriétaire de décider la périodicité de
surveillance (en général, le propriétaire se base sur la liste A)
▪ Illimité si absence d’amiante
o Amiante liste C : Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la
liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
▪ Pas de durée de validité
o Amiante fiche récapitulative : Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations
générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante
»
▪ Durée de validité dépend des MPCA qui ont été trouvés (MPCA de liste A, B, pas
de MPCA) et de leurs scores

o Amiante avant travaux : norme NF X 46-020 d’août 2017
▪ Pas de durée de validité
o Examen visuel après travaux de désamiantage : NF X 46-021 d’août 2010
▪ Pas de durée de validité
o Amiante
▪ Voir également : le décret n°2011-629
o CREP : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la vente
et Article R1334-11 du Code de la Santé Publique pour la location
▪ Durée de validité si présence de plomb dont la concentration est supérieure ou
égale à 1 mg/cm2 : 1 an en cas de vente, 6 ans en cas de location, illimité en cas de
réalisation d’un CREP pour les parties communes
▪ Illimité dans le cas contraire
o DPE location : la durée de validité est indiqué dans l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal
d’habitation proposés à la location en France métropolitaine qui lui-même indique en
annexe 1 d’utiliser la durée contenue dans l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France métropolitaine soit 10 ans
▪ Durée de validité : 10 ans
o DPE neuf : arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments neufs en France métropolitaine 10 ans
▪ Durée de validité : 10 ans
o DPE vente : Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France métropolitaine
▪ Durée de validité : 10 ans
o DPE centres commerciaux : Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en
France métropolitaine
▪ Durée de validité : 10 ans
o Termites : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation
▪ Durée de validité : 6 mois
o Etat parasitaire : Norme NF P 03-200 de mai 2016
▪ Pas de durée de validité – on se base généralement sur les termites = 6 mois (le site
du gouvernement se base sur cette durée)

o Gaz : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la vente

▪ Durée de validité : 6 ans dans le cadre d’une location, 3 ans dans le cadre d’une
vente

o Electricité : Article R271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation pour la
vente, Article 3 du décret n°2016-1105 et Article 3 du décret n°2016-1104 pour la location
Durée de validité : 6 ans dans le cadre d’une location, 3 ans dans le cadre d’une vente
DROITS DE L’ACHETEUR OU DU DEMANDEUR
La société E.R.I. DIAGNOSTICS et le Diagnostiqueur garantissent à toutes les personnes visitant le
Site internet ou utilisant leurs services un droit d’accès aux Données à caractère personnel les
concernant, ainsi qu’un droit de rectification, un droit à l’effacement, un droit à la limitation du
traitement, un droit à la portabilité de leurs Données et un droit d’opposition conformément au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
Au titre de ces droits :
• L’Acheteur ou demandeur peut demander de mettre à jour ou supprimer ses Données en s’adressant
au Diagnostiqueur ou par mail à l’adresse : thomaslemoine@eridiagnostics.fr;
• L’Acheteur ou demandeur peut exercer son droit d’accès pour connaitre le détail des Données
personnelles le concernant en contactant E.R.I. DIAGNOSTICS à l’adresse
suivante : thomaslemoine@eridiagnostics.fr.
• L’Acheteur ou demandeur peut vérifier, compléter ou mettre à jour les informations qu’il a fournies
en contactant E.R.I. DIAGNOSTICS à l’adresse suivante : thomaslemoine@eridiagnostics.fr.
• L’Acheteur ou demandeur peut demander de supprimer la totalité des données à caractère personnel
en contactant E.R.I. DIAGNOSTICS à l’adresse suivante : thomaslemoine@eridiagnostics.fr.
• L’Acheteur ou demandeur peut demander la portabilité de ses données. Ces données ne concernent
que ce qu’il a entré dans les formulaires du site ou que le Diagnostiqueur a rempli pour lui avec son
accord, dans le cadre d’une vente téléphonique, en contactant E.R.I. Diagnostics à l’adresse
suivante : thomaslemoine@eridiagnostics.fr.
• L’Acheteur ou demandeur peut demander de se voir transmettre l’intégralité des Données collectées
dans un format structuré en contactant E.R.I. DIAGNOSTICS à l’adresse
suivante : thomaslemoine@eridiagnostics.fr.
• L’Acheteur ou demandeur peut introduire une réclamation relative au traitement de ses données
personnelles auprès de l’autorité de contrôle compétente (en France, il s’agit de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL).
L’existence ou non de ces différents droits dépend notamment du fondement juridique du traitement
concerné par la demande. Ces droits ne sont pas non plus sans limites et, dans certains cas, E.R.I.
DIAGNOSTICS peut donc refuser une demande (par exemple pour des motifs légitimes impérieux pour ce
qui concerne le droit d’opposition). Ainsi, dans certaines hypothèses, il se peut que E.R.I. DIAGNOSTICS
réponde qu’une demande ne peut pas donner lieu à une réponse positive en expliquant la raison pour
laquelle elle ne peut y déférer.
L’Acheteur ou demandeur dispose également du droit de définir, modifier et révoquer à tout moment des
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données personnelles
après son décès en application de l’article 40-1 de la loi Informatique et Libertés. Ces directives peuvent
être générales ou particulières. E.R.I. DIAGNOSTICS peut uniquement être dépositaires des directives
particulières concernant les données qu’elle traite. Les directives générales peuvent être recueillies et
conservées par un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. L’Acheteur ou demandeur a aussi le
droit de désigner un tiers auquel les données le concernant pourront être communiquées après sa mort.
L’Acheteur ou demandeur s’engage alors à informer ce tiers de sa démarche et du fait que des données
permettant de l’identifier sans ambiguïté seront transmises à E.R.I. DIAGNOSTICS et à lui communiquer
la Politique de confidentialité de E.R.I. DIAGNOSTICS.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU
CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU
PLOMB

Le diagnostiqueur pourra, conformément à la règlementation, être amené à réaliser des prélèvements de
revêtement dans le cadre du diagnostic plomb.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE
L’ETAT RELATIF À LA PRESENCE DE
TERMITES ET DE L’ÉTAT PARASITAIRE

Textes relatifs à la mission état relatif à la présence de termites :
Code de la construction et de l’habitation (Art. L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6), arrêté du 29 mars
2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de
termites, arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur (consulter la Direction Départementale de
l’Equipement ou la mairie du lieu de diagnostic). L’état relatif à la présence de termites se réfère à la
norme en projet NF P 03-201 concernant le diagnostic technique relatif à la présence de termites dans les
bâtiments (norme mentionnée à l’art. 1 de l’arrêté du 29 mars 2007). Article L. 133-6 du Code de la
construction et de l’habitat : en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Article L133-1 du Code de la
construction et de l’habitat : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre
aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites
ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Méthode d’investigation pour l’état relatif à la présence de termites :
• L’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment
désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites. Suite à l’investigation sur le
bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe «constatations diverses» du rapport la présence des
éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites.
• examen visuel des parties visibles et accessibles,
• sondage mécanique des bois visibles et accessibles.
• Aux abords immédiats du bien, examen des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture,
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, le stockage de bois et tous les
matériaux contenant de la cellulose afin de détecter la présence ou des indices de présence de
termites, ainsi que les zones favorables au passage et/ou au développement des termites, accessibles
à l’opérateur.
En cas d’état parasitaire ou de termites, le client doit informer le diagnostiqueur s’il a connaissance de :

  • traitement ou éléments relatif à la présence de termites ou d’état parasitaire.
  • de travaux de rénovation/réhabilitation réalisés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU
CONSTAT AMIANTE

En cas de constat amiante, le demandeur autorise, sauf mention contraire (dans ce cas, le propriétaire ne
pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés – constat vente – ou s’expose à une amende pénale –
DTA), l’opérateur de repérage à prélever pour analyse amiante les échantillons nécessaires (coût unitaire
technique MOLP ou MET en euro TTC consultable depuis un devis en ligne ou un devis émis). Le
programme des différents repérages amiante « vente », « DAPP », « Démolition » ou « DTA »
règlementaires est réalisé d’après les listes de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique. Avant la visite,

le demandeur doit remettre à l’opérateur tous les documents relatifs au bien immobilier (dossier descriptif,
rapport de recherche antérieur, 3 derniers PV d’assemblée générale). Le donneur d’ordre doit remettre au
diagnostiqueur, préalablement au démarrage de la mission, tout document lié à la problématique amiante
dans l’immeuble concerné (diagnostics antérieurs, analyse de laboratoire,…).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE
L’ETAT DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES D’ELECTRICITÉ

• Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts
susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
• Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques
liés à l’état de l’installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution, incendie).
• En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis d’une quelconque
réglementation.
• Le champ d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure
d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de
commande et de protection de cette installation.
• Il est rédigé autant de rapports de diagnostics qu’il existe d’appareils généraux de commande et de
protection présents. Les appareils généraux de commande et de protection, dédiés exclusivement à
l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette
disposition.
• Le domaine d’application comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de
commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins,
le portail, etc.
• L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un
diagnostic.
• Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits à basse tension et natures de courant associés en vue
de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de
branchement située dans la partie privative.
• Hormis pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douche, sont exclus du champ
d’application les circuits de communication, de signalisation et de commande alimentés en très
basse tension de sécurité (TBTS) sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.
• Sont notamment exclus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de
vidéophonie, de centrale d’alarme, etc.
• Le diagnostic ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des
matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
• L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage
de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles. – L’intervention du contrôleur ne
préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique, dans la partie
privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d’utilisation destinés à
être reliés à l’installation électrique fixe.
• L’intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage
de l’installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle
ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
Le donneur d’ordre, ou son représentant :
Préalablement au diagnostic :
• Informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la
date et de l’heure du diagnostic ;
• Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;

• Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte : de s’assurer de la possibilité de mettre
hors tension toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic ; de signaler à
l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les
motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.) ; que les équipements
qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou
risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de
chauffage, etc.) soient mis hors tension par l’occupant avant l’intervention de l’opérateur de
diagnostic.
• Pendant toute la durée du diagnostic : fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont
accessibles ; s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet
d’une interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution ; s’assure que
les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont
accessibles.
L’opérateur de diagnostic :
• Attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste
pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident lié à toute ou partie de l’installation contrôlée
ou non ;
• Rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic : est limitée aux points
effectivement vérifiés ; ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors
tension de toute ou partie de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée préalablement au
diagnostic ; ne peut être étendue au risque de non réenclenchement de (ou des) appareil(s) de
coupure.
• Conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) ou représenté(s) lors du diagnostic afin,
notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux
remises sous tension de l’installation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE
L’ETAT DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES DE GAZ

Domaine d’application :
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans
l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments
d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :
• la tuyauterie fixe ;
• le raccordement en gaz des appareils
• la ventilation des locaux
• la combustion.
Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :- l’alimentation en gaz des chaufferies
ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que
définies à l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 ; – le contrôle et la vérification du fonctionnement des
dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC GAZ ; – le contrôle de l’état du
conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l’état du conduit de raccordement sont
contrôlés ; – les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un
tuyau flexible par une bouteille de butane ; – les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille
de butane ; – le contrôle du fonctionnement des fours à gaz.
Les points de contrôle qui relèvent d’un autre type de diagnostic ne sont pas traités par le présent document.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de
l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions
mentionnées dans le présent document. Il ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir
ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la
vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces
appareils. Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l’objet de la
mention «Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques».
Les mesures susceptibles d’être prises en cas de détection d’une anomalie présentant un Danger Grave et
Immédiat :
En cas de présence d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat, l’opérateur de diagnostic doit,
sans délai : – interrompre immédiatement, partiellement ou totalement, l’alimentation en gaz de
l’installation ; – apposer les étiquettes de condamnation sur la (ou les) partie(s) d’installation concernée(s) ;

  • signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre et à l’occupant le cas échéant, et
    leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en
    cas d’utilisation de l’installation (fuite de gaz, intoxication oxycarbonée) ; – adresser le rapport de visite
    signé, ainsi que la Fiche Informative Distributeur de gaz, au donneur d’ordre ou à son représentant, en
    mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger
    Grave et Immédiat ; – informer le distributeur de gaz, du ou des codes d’anomalie DGI, des coordonnées du
    titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du numéro de point de
    livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut le numéro de compteur. Le distributeur
    de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d’enregistrement d’appel.
    L’opérateur de diagnostic doit pouvoir justifier de l’envoi des documents ou informations au donneur
    d’ordre et au distributeur de gaz, listés ci-dessus.
    Les obligations du donneur d’ordre ou de son
    représentant :
    Le donneur d’ordre ou son représentant :
    1 préalablement au diagnostic :
    • communique à l’opérateur de diagnostic, le nom des occupants, les coordonnées du titulaire du
    contrat de fourniture de gaz et le Point de Comptage Estimation, ou le numéro de point de livraison
    du gaz. Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;
    • informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date
    et de l’heure du diagnostic ;
    • conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
    • leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte que les appareils d’utilisation présents
    puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant ou par un
    représentant du donneur d’ordre.
    NOTE :Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de
    fumées et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils.
    2 pendant toute la durée du diagnostic :
    • fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances concernés sont accessibles ;
    • s’assure que l’installation est alimentée en gaz.
    3 après le diagnostic, en cas de DGI, le donneur d’ordre doit :
    • adresser au vendeur, à l’occupant si différent du vendeur, et à l’acquéreur éventuel, une copie de la
    Fiche Informative Distributeur de gaz donnée en Annexe F ;
    • informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic ;
    • indiquer aux occupants éventuels que :
    o – l’installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont conduit
    l’opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation en gaz de (ou des) partie(s)
    d’installation concernée ;

o – les parties de l’installation concernées, signalées par une étiquette de condamnation, ne
doivent pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source
du danger ;
o – le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger
Grave et Immédiat.

Les obligations de l’opérateur de diagnostic.
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de
visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :
• non accessibilité des locaux ou des dépendances ;
• installation non alimentée en gaz ;
• appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée
par l’occupant.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
• attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste
pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou
non ;
• rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points
effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation
;
• conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les
éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de
l’installation.